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Pays-Bas

La réglementation est classée par thème ; chaque bloc renvoie à sa source officielle et à sa date de vérification.

Vérifié

Réglementation par thème

Permis

L'activité au fusil de chasse est devenue une autorisation environnementale

L'Omgevingswet définit l'activité au fusil de chasse et la fauconnerie, et les soumet à des règles de protection de la nature ou de sécurité.

Le vocabulaire néerlandais a changé avec la loi. L'Omgevingswet définit l'activité au fusil de chasse (jachtgeweeractiviteit) comme l'usage d'un fusil pour tuer des animaux vivant à l'état sauvage, et l'activité de fauconnerie (valkeniersactiviteit) comme l'usage d'un oiseau pour capturer ou tuer un animal. Elle définit également le titulaire du droit de chasse (jachthouder) comme celui qui, en vertu de l'article 8.3, est habilité à exercer la chasse dans un terrain de chasse, et le terrain de chasse (jachtveld) comme un terrain destiné ou apte à l'exercice de la chasse. Ces deux activités relèvent désormais du régime de l'autorisation environnementale. L'article 5.29a fixe la boussole de l'appréciation en une phrase : pour une activité au fusil de chasse ou une activité de fauconnerie, les règles visées à l'article 5.18 sont posées en vue de la protection de la nature ou de la sécurité. La loi organise en outre l'autorité compétente pour une demande portant sur une seule activité au fusil de chasse, des dispositions particulières pour ces activités, et un recours administratif spécifique contre l'autorisation environnementale délivrée pour une activité au fusil de chasse.

Réglementation

Pays-Bas : quatre titulaires possibles du droit de chasse, jamais deux à la fois

L'article 8.3 désigne quatre personnes qui peuvent exercer la chasse sur un terrain — et précise qu'elles s'excluent mutuellement.

Depuis le 1er janvier 2024, la loi néerlandaise sur la protection de la nature (Wet natuurbescherming) est abrogée : wetten.overheid.nl porte la mention « Regeling vervallen per 01-01-2024 ». Le régime de la chasse est désormais celui de l'Omgevingswet, et c'est ce texte qu'il faut lire — beaucoup de sources secondaires citent encore la loi abrogée. L'article 8.3 énumère qui peut exercer la chasse sur un terrain de chasse (jachtveld), en précisant que ces qualités s'excluent mutuellement : le propriétaire du fonds ; l'emphytéote ou l'usufruitier, sauf si le propriétaire s'est réservé le droit de chasse lors de la constitution du droit et sauf si le droit de chasse était déjà loué à ce moment ; le fermier, sauf si le bailleur n'était pas lui-même titulaire du droit de chasse lors de la conclusion du bail ou se l'est réservé, et sauf si le droit était déjà loué ; enfin celui qui a loué le droit de chasse par contrat écrit et daté, pour une durée d'au moins six ans et d'au plus douze ans, auprès du titulaire de l'époque. La sous-location n'est admise que dans des conditions strictes : avec l'accord de l'exploitant du fonds lorsque le bailleur n'est pas lui-même exploitant, ou avec l'accord de celui qui a loué le droit, et à condition que le droit de chasse soit reloué dans son intégralité. Le contrat ne peut pas déroger à l'article 226 alinéas 1 à 3 du livre 7 du Code civil et ne contient ni option ni clause de prolongation.