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Bâle-Ville

Vérifié

Système cantonal

Sécurité

La surveillance de la chasse et ses neuf devoirs

Les gardes de territoire contrôlent le droit de chasser, les armes, les chiens, les temps de protection et la tenue en laisse.

L'ordonnance bâloise détaille les tâches des gardes-chasse, qui surveillent leur territoire de chasse. Il leur incombe notamment de contrôler le droit de chasser ; de surveiller l'exploitation cynégétique et la conduite conforme à l'éthique de chasse ; de veiller au respect des temps de protection des espèces chassables ; de contrôler les armes utilisées et les chiens admis à la chasse ; de surveiller le territoire contre les dérangements dus à une fréquentation de loisir excessive et aux chiens et chats divagants ; de contrôler le respect de l'obligation de tenir les chiens en laisse ; d'achever par un coup de grâce le gibier malade ou blessé ; de ramasser les animaux trouvés morts ; et de vérifier les mesures de prévention des dégâts et les clôtures de pâture. La surveillance doit interdire à la chasse l'emploi de chiens qui ne remplissent pas les conditions exigées, et elle est tenue d'annoncer sans délai au service spécialisé toute infraction au droit de la faune et de la chasse dont elle a connaissance. La fonction est encadrée : peut l'exercer la personne qui est titulaire du droit de chasser dans le canton, qui peut atteindre le territoire dans un délai utile, qui est titulaire de ce droit depuis au moins trois ans, et qui en est physiquement capable.

Réglementation

Bâle-Ville : une loi sur la faune sauvage et la chasse depuis 2021

Le plus petit canton urbain s'est doté en 2021 d'une loi propre, entrée en vigueur le 1er avril 2024 avec son ordonnance.

Le Grand Conseil de Bâle-Ville a adopté le 27 octobre 2021 la loi sur la faune sauvage et la chasse (Wildtier- und Jagdgesetz, WJG, SG 912.200), fondée sur les articles 3 et 25 de la loi fédérale sur la chasse. Elle est en vigueur dans sa version actuelle depuis le 1er avril 2024, avec l'ordonnance d'application du 12 mars 2024 (WJV, SG 912.210). Le paragraphe premier énonce cinq buts : la protection et la promotion des mammifères et oiseaux sauvages indigènes et migrateurs ; la protection des habitats ; une exploitation cynégétique durable orientée sur des critères de biologie et d'écologie de la faune ; le maintien de populations saines et d'habitats adéquats, avec leur mise en réseau et leur structuration proches de l'état naturel ; et la prise en compte adéquate des intérêts de la protection de la nature, de la sylviculture et de l'agriculture, y compris sous l'effet des changements climatiques. La loi règle aussi l'exécution du droit fédéral, et son paragraphe 2 autorise le Conseil d'État à conclure des conventions avec d'autres cantons ainsi qu'avec des collectivités territoriales des régions frontalières étrangères sur une organisation commune de la faune et de la chasse — une disposition qui reflète la géographie du canton.

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