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Glaris

Vérifié

Système cantonal

Permis

Le cours de chasse et l’examen d’aptitude

Le cours transmet les connaissances ; l'examen vérifie les capacités de tir, pratiques et théoriques, et vise une reconnaissance large.

L'ordonnance glaronaise sur la formation à la chasse (Jagdausbildungsverordnung, JAV, GS VI E/212/2) du 2 avril 2013 sépare clairement l'apprentissage de la vérification. Le cours de chasse transmet aux personnes qui le suivent les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'exercice d'une chasse durable et conforme à l'éthique cynégétique. L'examen d'aptitude pour chasseurs — l'examen de chasse — établit si les candidats possèdent les capacités de tir, pratiques et théoriques nécessaires à cette même chasse : c'est ce que l'ordonnance appelle la Jagdfähigkeit, l'aptitude à chasser. L'ordonnance ajoute une exigence peu commune : le cours comme l'examen doivent être adaptés aux connaissances nouvelles de manière que l'aptitude acquise soit reconnue aussi largement que possible, tant sur le plan national qu'international. Le département compétent nomme pour quatre ans un responsable et les moniteurs du cours, qui en assurent ensemble l'organisation et la conduite.

Réglementation

Glaris : une loi adoptée par la Landsgemeinde

La chasse s'exerce à la patente ; la loi cantonale a été adoptée par la Landsgemeinde du 6 mai 1979.

La loi glaronaise sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Kantonales Jagdgesetz, GS VI E/211/1) porte une mention rare : elle a été édictée par la Landsgemeinde, le 6 mai 1979. Son article 2 pose le régime : la chasse s'exerce selon le système de la patente, et le droit de l'exercer s'acquiert par l'obtention de la patente, délivrée par l'autorité cantonale de la chasse. L'article 3 énumère les tâches du canton : régler et planifier la chasse conformément à l'article 3 alinéa 1 de la loi fédérale et surveiller les affaires de chasse ; l'administration de la chasse, la police de la chasse et l'organisation de la garde-faune ; le maintien d'un cheptel sain ; la conservation des espèces de gibier et d'oiseaux protégées ; la conservation, la protection et l'amélioration de l'habitat des animaux sauvages. Le canton doit en outre veiller à ce que le cheptel reste à un niveau supportable pour l'agriculture et la sylviculture, et les dégâts causés à la forêt ne doivent pas compromettre le rajeunissement en essences adaptées à la station. Le Conseil d'État peut à tout moment ordonner ou autoriser des mesures contre des animaux causant des dommages importants.

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