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Belgique

La réglementation est classée par thème ; chaque bloc renvoie à sa source officielle et à sa date de vérification.

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Réglementation par thème

Permis

Permis wallon et jachtverlof flamand, deux titres distincts

La Wallonie délivre un permis annuel et une licence de cinq jours pour les invités ; la Flandre un jachtverlof valable un an dès le 1er juillet.

Chaque Région délivre son propre titre, et l'un ne vaut pas pour l'autre. En Wallonie, l'article 14 de la loi du 28 février 1882 organise deux documents : le permis de chasse, personnel et incessible, délivré par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement pour une redevance annuelle et valable tous les jours de la semaine ; et la licence de chasse, destinée aux invités non-résidents d'un titulaire de permis, valable cinq jours consécutifs. En Flandre, l'article 13 du Jachtdecreet institue le jachtverlof : « het jachtverlof is persoonlijk; het is maar geldig voor een jaar, te rekenen vanaf 1 juli » — le permis est personnel et n'est valable qu'un an, à compter du 1er juillet. Le même article habilite le Gouvernement flamand à régler la forme et les conditions de délivrance, ainsi qu'à subordonner la participation à l'examen de chasse au paiement d'un droit d'inscription. Le jachtverlof est délivré par le fonctionnaire désigné à cet effet.

Saisons

Chaque Gouvernement régional fixe ses dates, après avis

Le Gouvernement wallon arrête les dates par périodes de cinq ans après avis du pôle « Ruralité » ; le Gouvernement flamand après avis du MiNa-Raad.

Les dates d'ouverture et de fermeture relèvent, dans chaque Région, du Gouvernement et non du législateur. En Wallonie, l'article 1ter de la loi du 28 février 1882 charge le Gouvernement de fixer ces dates après avis du pôle « Ruralité », section « Chasse », pour des périodes de cinq ans ; la loi ajoute une garantie de délai, l'ouverture ne pouvant intervenir avant le dixième jour suivant la publication au Moniteur belge. En Flandre, l'article 4 du Jachtdecreet confie la même mission au Gouvernement flamand : « De Vlaamse regering bepaalt, na advies van de MiNa-Raad, voor het gehele of een gedeelte van het grondgebied van het Vlaamse Gewest … de data van opening en van de sluiting van de jacht » — le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil MiNa, pour tout ou partie du territoire flamand, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse. Les deux calendriers sont donc distincts et doivent être consultés séparément.

Espèces

Des listes régionales, encadrées par le droit européen

Chaque Région détermine le gibier chassable dans ses propres textes ; une espèce ouverte d'un côté de la frontière linguistique peut être protégée de l'autre.

Il n'existe pas de liste belge unique des espèces chassables : chaque Région détermine son gibier dans ses propres textes et arrêtés d'exécution. La conséquence pratique est directe — une espèce peut être ouverte à la chasse en Wallonie et non en Flandre, ou l'être selon des modalités différentes, puisque les deux Gouvernements arrêtent séparément leurs dates et leurs conditions. Les deux Régions s'inscrivent toutefois dans le même cadre européen, la directive « Oiseaux » et la directive « Habitats », qu'elles transposent chacune dans leur droit. La démarche à suivre est donc identique dans les deux cas : partir du texte régional de base — la loi du 28 février 1882 en Wallonie, le Jachtdecreet du 24 juillet 1991 en Flandre — puis consulter l'arrêté d'exécution en vigueur pour la saison, qui précise les espèces et leurs périodes.

Armes et munitions

Moyens prohibés : listés en Wallonie, autorisés sur liste en Flandre

La Wallonie énumère ce qui est interdit ; la Flandre inverse la logique et n'admet que les moyens autorisés par le Gouvernement.

Les deux Régions encadrent les moyens de chasse, mais selon deux logiques opposées. La Wallonie énumère les interdictions : l'article 8 de la loi du 28 février 1882 prohibe les filets, lacets, pièges à mâchoires, bricoles, appâts empoisonnés et engins analogues destinés à capturer ou détruire le gibier ; la détention, la vente et la distribution des pièges à mâchoires sont elles-mêmes interdites, et la chasse au moyen d'un véhicule à moteur est prohibée. La Flandre procède à l'inverse, par autorisation : l'article 19 du Jachtdecreet dispose que « het is verboden om niet door de Vlaamse Regering toegestane middelen voor het doden of vangen van wild te gebruiken » — il est interdit d'utiliser des moyens de mise à mort ou de capture du gibier qui ne sont pas autorisés par le Gouvernement flamand. En Flandre, un moyen qui ne figure pas sur la liste autorisée est donc interdit par défaut. La détention des armes à feu relève par ailleurs du niveau fédéral.

Sécurité

Des règles de conduite fixées au niveau régional

Distances, battues et signalisation relèvent des arrêtés d'exécution de chaque Région, à lire avant toute participation.

La sécurité à la chasse suit la même répartition que le reste : elle relève de chaque Région, à travers ses arrêtés d'exécution plutôt que du texte de base. Les deux lois fondatrices posent surtout des interdictions de moyens — l'article 8 wallon, qui prohibe notamment la chasse au moyen d'un véhicule à moteur, et l'article 19 flamand, qui n'admet que les moyens autorisés par le Gouvernement. Les règles de conduite proprement dites — distances à respecter, organisation et signalisation des battues, conditions du tir, obligations vis-à-vis des tiers présents sur le territoire — sont précisées par voie réglementaire, et diffèrent donc entre Wallonie et Flandre. Un chasseur qui passe d'une Région à l'autre ne peut pas transposer ses habitudes : il doit relire les prescriptions régionales applicables ainsi que les consignes de l'organisateur de la chasse.

Réglementation

Deux régimes régionaux, un même principe de consentement

La chasse relève des Régions : la Wallonie applique la loi de 1882 régionalisée, la Flandre son Jachtdecreet de 1991.

En Belgique, la chasse n'est pas régie par un texte unique : c'est une compétence régionale, et deux corps de règles coexistent. La Wallonie applique la loi du 28 février 1882 sur la chasse, régionalisée et abondamment modifiée depuis ; la Flandre applique le Jachtdecreet du 24 juillet 1991. Les deux régimes partagent un principe fondateur, le consentement du propriétaire. Côté wallon, l'article 4 défend de chasser « sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire », avec une sanction aggravée si le terrain est clôturé. Côté flamand, l'article 7 du Jachtdecreet est plus explicite encore : « Het is verboden te eniger tijd en op enigerlei wijze te jagen op andermans grond zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of zijn rechthebbende » — il est interdit, à tout moment et de quelque manière que ce soit, de chasser sur le terrain d'autrui sans l'autorisation expresse du propriétaire ou de son ayant droit. Un chasseur doit donc identifier d'abord la Région, puis le titre qui l'autorise sur le fonds concerné.