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Luxembourg

La réglementation est classée par thème ; chaque bloc renvoie à sa source officielle et à sa date de vérification.

Vérifié

Réglementation par thème

Permis

Trois catégories de permis, un certificat d'aptitude préalable

Permis annuel, permis d'invité de trois jours et permis de service ; le premier permis annuel suppose le certificat d'aptitude à la chasse.

L'article 61 de la loi du 25 mai 2011 distingue trois catégories de permis de chasser : le permis annuel, le permis de trois jours dit permis d'invité, et le permis de service. L'article 62 précise que tout permis est strictement personnel, que le permis annuel et le permis de service valent pour une année cynégétique et que le permis d'invité couvre trois jours consécutifs. L'article 63 subordonne la délivrance du permis annuel à la production d'un extrait récent du casier judiciaire, d'une attestation d'assurance conforme à l'article 66 et d'une quittance de paiement des droits ; pour un premier permis annuel s'y ajoute un certificat d'aptitude à la chasse valable. Ce certificat s'obtient, selon l'article 59, après réussite de l'examen d'aptitude, ouvert à partir de dix-sept ans accomplis et soumis à un droit d'inscription compris entre 50 et 150 euros. L'article 60 permet au ministre d'assimiler un certificat étranger si les épreuves sont similaires et si le pays d'origine reconnaît l'équivalence du certificat luxembourgeois. Le permis annuel vaut sur tout le territoire du pays.

Saisons

Une année cynégétique du 1er avril au 31 mars

Un règlement grand-ducal fixe l'ouverture et la fermeture par espèce, type, sexe et mode de chasse, publié au moins huit jours à l'avance.

L'article 9 de la loi du 25 mai 2011 fixe le cadre temporel : « L'année cynégétique commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante. » Les dates elles-mêmes ne figurent pas dans la loi : un règlement grand-ducal détermine, pour une période donnée et pour tout ou partie du territoire, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse selon l'espèce, le type ou le sexe du gibier chassable et selon chaque mode et procédé de chasse — ainsi que les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers. Le même article impose une garantie de publicité : le règlement déterminant l'ouverture et la fermeture est publié au Mémorial au moins huit jours avant le début de la période concernée. Pendant la période d'ouverture, nul ne peut exercer la chasse sans être porteur d'un permis valable. Le chasseur doit donc vérifier le règlement en vigueur pour la saison en cours, et non se fier aux dates de l'année précédente.

Espèces

Le gibier défini par une annexe à la loi

Sont classées gibier les espèces énumérées à l'annexe de la loi, qui en fait partie intégrante et peut être amendée par règlement.

L'article 8 de la loi du 25 mai 2011 définit le gibier par renvoi : « Sont classées gibier, les espèces appartenant à la faune sauvage énumérées à l'annexe de la présente loi qui en fait partie intégrante. » Cette annexe peut être amendée par règlement grand-ducal, ce qui permet d'ajuster la liste sans réviser la loi. Le même article assimile au gibier les animaux issus de croisements entre espèces classées gibier et espèces domestiques, à condition qu'ils vivent à l'état sauvage. Figurer à l'annexe ne signifie pas être chassable en permanence : l'article 9 renvoie au règlement grand-ducal le soin de fixer, espèce par espèce et parfois par type ou par sexe, les dates d'ouverture et de fermeture. La question pratique se pose donc en deux temps : l'espèce est-elle classée gibier, et sa période est-elle ouverte pour la saison en cours et pour le mode de chasse envisagé.

Armes et munitions

Fusils et carabines seulement, tir à balle imposé sur le grand gibier

Tout autre moyen est interdit, piégeage et rapaces compris ; le tir à balle est obligatoire pour cerf, chevreuil, sanglier, mouflon et daim.

L'article 10 de la loi du 25 mai 2011 restreint strictement les moyens : « La chasse n'est autorisée qu'au moyen de fusils et de carabines. Tous les autres moyens de chasse, y compris le recours au piégeage et aux rapaces, sont interdits. » Le même article impose le tir à balle pour la chasse aux espèces cerf, chevreuil, sanglier, mouflon et daim, et précise le moyen selon le mode : pour la chasse à l'affût et à l'approche, seul le tir à balle avec une arme à canon rayé est permis ; pour la chasse en battue, le tir à balle avec un fusil à canon lisse est également autorisé. Un règlement grand-ducal détermine les conditions d'emploi. L'article 20 ajoute une conséquence en aval : l'interdiction de transporter, de mettre sur le marché, de vendre ou d'acheter s'applique en tout temps au gibier pris au moyen d'engins prohibés.

Sécurité

La chasse de jour seulement, des mesures fixées par règlement

La chasse n'est autorisée que d'une heure avant le lever à une heure après le coucher du soleil ; les mesures de sécurité relèvent du règlement grand-ducal.

L'article 10 de la loi du 25 mai 2011 pose une limite horaire nette : « La chasse n'est autorisée que pendant le jour. Est considérée comme jour, la période comprise entre une heure avant le lever officiel et une heure après le coucher officiel du soleil. » Cette fenêtre encadre toutes les modalités de chasse, quel que soit le gibier. Les règles de sécurité proprement dites ne sont pas dans la loi : l'article 9 confie au même règlement grand-ducal qui fixe l'ouverture et la fermeture le soin de déterminer « les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers ». Un règlement grand-ducal dédié, modifié en dernier lieu le 1er décembre 2017, précise ces mesures. Le chasseur — et le promeneur — doivent donc s'y reporter, d'autant que ces prescriptions concernent explicitement aussi les tiers présents sur le territoire de chasse.

Réglementation

Un droit de chasse accessoire de la propriété, exercé par lots loués

La loi du 25 mai 2011 rattache le droit de chasse au fonds non bâti ; l'exercice passe par la location de lots de chasse.

La chasse luxembourgeoise est régie par la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse. Son article 3 en pose le principe : « Le droit de chasse est un accessoire indissociable du droit de propriété portant sur un fonds non bâti, rural ou forestier. » L'article 2 assigne à l'exercice de la chasse une finalité d'intérêt général et de développement durable : contribuer à la pérennité de la faune et de la flore sauvages et de leurs habitats, garantir les activités sylvicoles et agricoles, permettre une gestion des forêts proche de la nature et prévenir les dégâts de gibier. En pratique, le territoire est découpé en lots de chasse dont le droit est loué : l'article 34 réserve la qualité de locataire, par adjudication publique ou prorogation du bail, aux personnes physiques titulaires d'un permis de chasser annuel luxembourgeois valable et fournissant caution pour le loyer. Un règlement grand-ducal établit le cahier des charges type de ces locations.