Un stage d’un an — et la reconnaissance du document étranger
Est chasseur celui qui détient le billet lituanien ou un document analogue délivré à l'étranger et reconnu en Lituanie.
L'article 2 de la loi contient une définition qui intéresse directement un chasseur venu de Suisse : le chasseur est la personne physique qui détient un billet de chasseur délivré en République de Lituanie, ou un document analogue délivré dans un pays étranger et reconnu en République de Lituanie. Pour le billet lituanien lui-même, l'article 14 est exigeant. Le droit de chasser est accordé et le billet délivré aux citoyens lituaniens, aux étrangers résidant à titre permanent en Lituanie et aux apatrides qui remplissent trois conditions : avoir dix-huit ans révolus ; avoir suivi les cours de formation des chasseurs et accompli un stage d'un an selon le programme fixé par le ministère de l'Environnement — sauf pour les étudiants des écoles supérieures dont le cursus comportait un cours de bases de la chasse ; et avoir réussi l'examen de chasse selon la procédure et le programme fixés par le même ministère. Le droit n'est pas accordé, et le billet pas délivré, aux personnes atteintes de maladies figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la Santé ou présentant des déficiences physiques y figurant qui empêchent de manier correctement une arme ; aux personnes condamnées pour des infractions intentionnelles tant que la condamnation n'est ni éteinte ni effacée ; à celles qui exécutent une peine ; et à celles qui ont commis un manquement administratif lié au non-respect des règles de chasse ou de pêche ou à l'usage illégal d'une arme, dans un délai donné.