Pays-Bas : quatre titulaires possibles du droit de chasse, jamais deux à la fois
L'article 8.3 désigne quatre personnes qui peuvent exercer la chasse sur un terrain — et précise qu'elles s'excluent mutuellement.
Depuis le 1er janvier 2024, la loi néerlandaise sur la protection de la nature (Wet natuurbescherming) est abrogée : wetten.overheid.nl porte la mention « Regeling vervallen per 01-01-2024 ». Le régime de la chasse est désormais celui de l'Omgevingswet, et c'est ce texte qu'il faut lire — beaucoup de sources secondaires citent encore la loi abrogée. L'article 8.3 énumère qui peut exercer la chasse sur un terrain de chasse (jachtveld), en précisant que ces qualités s'excluent mutuellement : le propriétaire du fonds ; l'emphytéote ou l'usufruitier, sauf si le propriétaire s'est réservé le droit de chasse lors de la constitution du droit et sauf si le droit de chasse était déjà loué à ce moment ; le fermier, sauf si le bailleur n'était pas lui-même titulaire du droit de chasse lors de la conclusion du bail ou se l'est réservé, et sauf si le droit était déjà loué ; enfin celui qui a loué le droit de chasse par contrat écrit et daté, pour une durée d'au moins six ans et d'au plus douze ans, auprès du titulaire de l'époque. La sous-location n'est admise que dans des conditions strictes : avec l'accord de l'exploitant du fonds lorsque le bailleur n'est pas lui-même exploitant, ou avec l'accord de celui qui a loué le droit, et à condition que le droit de chasse soit reloué dans son intégralité. Le contrat ne peut pas déroger à l'article 226 alinéas 1 à 3 du livre 7 du Code civil et ne contient ni option ni clause de prolongation.